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152 I 193

Bundesgericht (BGE) ·Ire Cour de droit public · 2026-04-17 · Français CH
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Regeste Art. 29 Abs. 1 und Art. 29a BV; Art. 6 EMRK; überspitzter Formalismus; Wiederherstellung der Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses. Die mit der Überweisung des Kostenvorschusses beauftragte Bank ist Hilfsperson der Partei. Allfällige Fehler der Bank sind der Partei zuzurechnen, selbst wenn diese sie vernünftigerweise nicht voraussehen konnte. Eine Partei trifft nicht alle für die ordnungsgemässe Ausführung eines Bankauftrags erforderlichen Vorkehrungen, wenn sie die notwendigen Überprüfungen erst am letzten Tag der Frist vornimmt (E. 2).

Regeste Art. 29 al. 1 et art. 29a Cst.; art. 6 CEDH; formalisme excessif; restitution du délai fixé pour le versement d'une avance de frais. La banque chargée du virement de l'avance de frais constitue un auxiliaire de la partie. Ses fautes éventuelles doivent être imputées à la partie, même si cette dernière ne pouvait raisonnablement les anticiper. Il ne peut être retenu qu'une partie a pris toutes les précautions nécessaires à la bonne exécution d'un ordre bancaire si elle n'a procédé aux vérifications nécessaires que le dernier jour du délai (consid. 2).

Regesto Art. 29 cpv. 1 e art. 29a Cost.; art. 6 CEDU; formalismo eccessivo; restituzione del termine fissato per il pagamento di un anticipo delle spese giudiziarie. La banca incaricata del versamento dell'anticipo delle spese giudiziarie costituisce una persona ausiliaria della parte. I suoi eventuali errori devono essere imputati alla parte, anche se quest'ultima non poteva ragionevolmente prevederli. Non si può ritenere che una parte abbia preso tutte le precauzioni necessarie alla corretta esecuzione di un ordine bancario se essa ha effettuato le verifiche necessarie soltanto l'ultimo giorno del termine (consid. 2).

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Les recourants reprochent à la CDAP d'avoir violé l'interdiction de formalisme excessif et la garantie de l'accès au juge au sens des art. 29 al. 1 Cst., 29a Cst. et 6 CEDH en refusant de restituer le délai fixé pour l'avance de frais. Pour le même motif, ils invoquent une application arbitraire de l'art. 22 al. 1 LPA /VD. Ces deux griefs se confondent et seront examinés ensemble.

E. 2.1 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; ATF 149 III 12 consid. 3.3.1, tous deux avec références). Cette garantie ne s'oppose toutefois pas à ce que des conditions légales de recevabilité doivent être respectées (ATF 143 I 344 consid. 8.2; arrêt 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 5.1), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; ATF 149 III 12 consid. 3.3.1; ATF 142 V 152 consid. 4.2). De jurisprudence constante, il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêts 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1; 2C_135/2024 du 7 mai BGE 152 I 193 S. 196 2024 consid. 3.2 et références). Au surplus, la gravité des conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais sur la situation de la partie recourante n'est pas pertinente (arrêts 2C_632/2024 précité consid. 4.3; 9C_421/2024 du 25 septembre 2024 consid. 4.2).

E. 2.2.1 Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; ATF 146 II 367 consid. 3.1.5). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1; ATF 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont elle se prévaut et démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 149 III 81 consid. 1.3; ATF 146 I 62 consid. 3).

E. 2.2.2 À teneur de l'art. 22 LPA /VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts 9C_678/2024 du 4 février 2026 consid. 1.1; 2C_319/2009 BGE 152 I 193 S. 197 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 9C_678/2024 précité consid. 1.1; 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). Lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé à la partie recourante elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2c, d et e; arrêts 2C_287/2022 précité consid. 5.1; 2C_734/2012 du 25 mars 2013; cf. AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, n os 8-8a ad art. 50 LTF; PATRICIA EGLI, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3 e éd. 2023, n° 17 ad art. 24 PA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4 e éd. 2025, n. 588; WIEDERKEHR/PLÜSS, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, 2020, n. 3591; ZUFFEREY/SEYDOUX, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 12 ad art. 24 PA). La notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; ATF 107 Ia 168 consid. 2a; arrêt 1C_700/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2). Une restitution de délai n'entre donc pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 107 Ia 168 consid. 2c; arrêts 1C_700/2020 précité consid. 4.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; EGLI, op. cit., n° 17 ad art. 24 PA; ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., n° 12 ad art. 24 PA). Ainsi, une restitution de délai ne peut par exemple pas être envisagée lorsqu'une assurance de protection juridique, chargée de payer l'avance de frais, s'est exécutée tardivement malgré les instructions claires de la partie (arrêt 1P.603/2001 du 1 er mars 2002). BGE 152 I 193 S. 198 De jurisprudence constante, la banque chargée du virement de l'avance de frais constitue un auxiliaire, dont les fautes éventuelles doivent être imputées à la partie elle-même, conformément aux principes exposés ci-dessus (ATF 114 Ib 67 consid. 3; arrêts 2D_21/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.4; 1C_520/2015 précité consid. 2.2; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n° 8a ad art. 50 LTF, qui considèrent qu'une partie diligente doit activement vérifier auprès de la banque si l'ordre a effectivement été exécuté; ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., n° 12 ad art. 24 PA). Ainsi, celui qui prend le risque de procéder par ordre bancaire au lieu d'effectuer directement le paiement au guichet postal accepte l'éventualité que le débit de son compte ne soit pas effectué dans le délai imparti et que le recours soit déclaré irrecevable (arrêt 1C_520/2015 précité consid. 2.2 et références; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n° 8a ad art. 50 LTF).

E. 2.3 En l'espèce, les recourants ne prétendent pas ne pas avoir été avertis de façon appropriée du montant de l'avance de frais à verser, du délai imparti pour le faire et des conséquences de l'inobservation de ce délai. Ils estiment cependant que les circonstances du cas d'espèce auraient dû conduire la CDAP à s'écarter des règles strictes de procédure et considérer l'avance de frais comme versée en temps utile, ou à tout le moins que le délai pouvait être restitué. Ils considèrent également qu'ils n'ont pas commis de faute et que les agissements de la banque ne pouvaient leur être imputés dès lors qu'elle ne saurait être considérée comme leur auxiliaire. On comprend que les recourants n'invoquent pas véritablement un empêchement non fautif au sens de l'art. 22 LPA /VD, mais font valoir que le non-respect du délai imparti pour effectuer l'avance de frais est imputable à la banque. Or, et compte tenu de l'acception large que prend la notion d'auxiliaire dans le contexte de la restitution de délai et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus), la banque, chargée d'effectuer le paiement d'une avance de frais, doit être considérée comme un auxiliaire, dont les actes sont imputables aux recourants. Il importe peu à cet égard que la banque ait agi d'une manière que les recourants ne pouvaient raisonnablement anticiper. Contrairement à ce qu'ils allèguent, il ne saurait non plus être retenu que les recourants ont pris toutes les précautions nécessaires à la bonne exécution de l'ordre de paiement du 20 mai 2025; ils ne se sont en effet assurés de sa bonne exécution que le 4 juin 2025 en fin de journée, soit le dernier jour du délai et cela malgré le fait que la CDAP avait attiré leur attention BGE 152 I 193 S. 199 sur le fait qu'un ordre passé à cette date ne permettait en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai. On relève encore que la gravité des conséquences du défaut de paiement sur la situation des recourants n'est pas pertinente (cf. consid. 2.1 ci-dessus).

E. 2.4 L'enchaînement des circonstances décrit par les recourants peut certes être qualifié de malheureux. Il n'en demeure cependant pas moins que la CDAP n'a ni fait preuve d'arbitraire, ni entravé l'accès à la justice des recourants de manière contraire aux dispositions constitutionnelles en considérant que les recourants n'avaient pas été empêchés d'agir en temps utile sans faute de leur part et en refusant partant de restituer le délai.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Urteilskopf 152 I 193

18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre N.M., O.M. et P. SA (recours en matière de droit public) 1C_506/2025 du 17 avril 2026 Regeste Art. 29 Abs. 1 und Art. 29a BV; Art. 6 EMRK; überspitzter Formalismus; Wiederherstellung der Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses. Die mit der Überweisung des Kostenvorschusses beauftragte Bank ist Hilfsperson der Partei. Allfällige Fehler der Bank sind der Partei zuzurechnen, selbst wenn diese sie vernünftigerweise nicht voraussehen konnte. Eine Partei trifft nicht alle für die ordnungsgemässe Ausführung eines Bankauftrags erforderlichen Vorkehrungen, wenn sie die notwendigen Überprüfungen erst am letzten Tag der Frist vornimmt (E. 2). Sachverhalt ab Seite 193 BGE 152 I 193 S. 193 A. A. et consorts se sont opposés à une demande de permis de construire déposée auprès de la Municipalité de Pully (ci-après: Municipalité). Ils ont ensuite recouru auprès de la Cour de droit BGE 152 I 193 S. 194 administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP) contre la décision de la Municipalité levant leur opposition et délivrant le permis de construire contesté. B. B.a Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge instructeur de la CDAP a imparti à A. et consorts un délai au 4 juin 2025 pour effectuer une avance de frais. L'ordonnance précisait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; BLV 173.36); elle mentionnait au surplus l'art. 47 al. 4 LPA /VD, selon lequel le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. Finalement, l'ordonnance attirait l'attention de A. et consorts sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permettait en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai. B.b Le paiement de l'avance de frais a été enregistré le 5 juin 2025. Par courrier du même jour, l'un des consorts, F., a requis la restitution du délai d'avance de frais. Il a en substance exposé que l'ordre de paiement avait été donné depuis le compte de la "Communauté R." (ci-après: Communauté) auprès de la Banque S. le 20 mai 2025 pour être exécuté le 26 mai 2025. Il a constaté dans la soirée du 4 juin 2025 que la banque avait annulé le paiement, sans le signaler aux représentants de la Communauté. F. a alors procédé au paiement par le biais d'un autre compte, cherchant à le faire effectuer immédiatement, sans succès. Plusieurs documents établis par la Banque S. étaient annexés au courrier de F., dont un avis daté du 2 juin 2025 adressé à la "Communauté R. c/o Q.", annonçant l'annulation de l'ordre de paiement du 26 mai précité. B.c Par courrier du 9 juin 2025, sur invitation du juge instructeur de la CDAP, F. a encore expliqué que Q. était un ancien administrateur de la Communauté. Suite au déménagement du second en 2020, le premier l'avait remplacé en tant qu'administrateur de la Communauté; ce changement d'administrateur avait été annoncé à la Banque S. en 2020. Par courrier du 16 juin 2025, l'avocat de A. et consorts a confirmé la demande de restitution de délai formulée par F. BGE 152 I 193 S. 195 B.d La CDAP a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré irrecevable le recours formé par A. et consorts. C. A. et consorts déposent un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable et rejeté le recours en matière de droit public. (résumé) Erwägungen Extrait des considérants: 2. Les recourants reprochent à la CDAP d'avoir violé l'interdiction de formalisme excessif et la garantie de l'accès au juge au sens des art. 29 al. 1 Cst., 29a Cst. et 6 CEDH en refusant de restituer le délai fixé pour l'avance de frais. Pour le même motif, ils invoquent une application arbitraire de l'art. 22 al. 1 LPA /VD. Ces deux griefs se confondent et seront examinés ensemble. 2.1 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; ATF 149 III 12 consid. 3.3.1, tous deux avec références). Cette garantie ne s'oppose toutefois pas à ce que des conditions légales de recevabilité doivent être respectées (ATF 143 I 344 consid. 8.2; arrêt 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 5.1), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; ATF 149 III 12 consid. 3.3.1; ATF 142 V 152 consid. 4.2). De jurisprudence constante, il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêts 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1; 2C_135/2024 du 7 mai BGE 152 I 193 S. 196 2024 consid. 3.2 et références). Au surplus, la gravité des conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais sur la situation de la partie recourante n'est pas pertinente (arrêts 2C_632/2024 précité consid. 4.3; 9C_421/2024 du 25 septembre 2024 consid. 4.2). 2.2 2.2.1 Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; ATF 146 II 367 consid. 3.1.5). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1; ATF 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont elle se prévaut et démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 149 III 81 consid. 1.3; ATF 146 I 62 consid. 3). 2.2.2 À teneur de l'art. 22 LPA /VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts 9C_678/2024 du 4 février 2026 consid. 1.1; 2C_319/2009 BGE 152 I 193 S. 197 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 9C_678/2024 précité consid. 1.1; 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). Lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé à la partie recourante elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2c, d et e; arrêts 2C_287/2022 précité consid. 5.1; 2C_734/2012 du 25 mars 2013; cf. AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, n os 8-8a ad art. 50 LTF; PATRICIA EGLI, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3 e éd. 2023, n° 17 ad art. 24 PA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4 e éd. 2025, n. 588; WIEDERKEHR/PLÜSS, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, 2020, n. 3591; ZUFFEREY/SEYDOUX, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 12 ad art. 24 PA). La notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; ATF 107 Ia 168 consid. 2a; arrêt 1C_700/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2). Une restitution de délai n'entre donc pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 107 Ia 168 consid. 2c; arrêts 1C_700/2020 précité consid. 4.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; EGLI, op. cit., n° 17 ad art. 24 PA; ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., n° 12 ad art. 24 PA). Ainsi, une restitution de délai ne peut par exemple pas être envisagée lorsqu'une assurance de protection juridique, chargée de payer l'avance de frais, s'est exécutée tardivement malgré les instructions claires de la partie (arrêt 1P.603/2001 du 1 er mars 2002). BGE 152 I 193 S. 198 De jurisprudence constante, la banque chargée du virement de l'avance de frais constitue un auxiliaire, dont les fautes éventuelles doivent être imputées à la partie elle-même, conformément aux principes exposés ci-dessus (ATF 114 Ib 67 consid. 3; arrêts 2D_21/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.4; 1C_520/2015 précité consid. 2.2; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n° 8a ad art. 50 LTF, qui considèrent qu'une partie diligente doit activement vérifier auprès de la banque si l'ordre a effectivement été exécuté; ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., n° 12 ad art. 24 PA). Ainsi, celui qui prend le risque de procéder par ordre bancaire au lieu d'effectuer directement le paiement au guichet postal accepte l'éventualité que le débit de son compte ne soit pas effectué dans le délai imparti et que le recours soit déclaré irrecevable (arrêt 1C_520/2015 précité consid. 2.2 et références; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n° 8a ad art. 50 LTF). 2.3 En l'espèce, les recourants ne prétendent pas ne pas avoir été avertis de façon appropriée du montant de l'avance de frais à verser, du délai imparti pour le faire et des conséquences de l'inobservation de ce délai. Ils estiment cependant que les circonstances du cas d'espèce auraient dû conduire la CDAP à s'écarter des règles strictes de procédure et considérer l'avance de frais comme versée en temps utile, ou à tout le moins que le délai pouvait être restitué. Ils considèrent également qu'ils n'ont pas commis de faute et que les agissements de la banque ne pouvaient leur être imputés dès lors qu'elle ne saurait être considérée comme leur auxiliaire. On comprend que les recourants n'invoquent pas véritablement un empêchement non fautif au sens de l'art. 22 LPA /VD, mais font valoir que le non-respect du délai imparti pour effectuer l'avance de frais est imputable à la banque. Or, et compte tenu de l'acception large que prend la notion d'auxiliaire dans le contexte de la restitution de délai et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus), la banque, chargée d'effectuer le paiement d'une avance de frais, doit être considérée comme un auxiliaire, dont les actes sont imputables aux recourants. Il importe peu à cet égard que la banque ait agi d'une manière que les recourants ne pouvaient raisonnablement anticiper. Contrairement à ce qu'ils allèguent, il ne saurait non plus être retenu que les recourants ont pris toutes les précautions nécessaires à la bonne exécution de l'ordre de paiement du 20 mai 2025; ils ne se sont en effet assurés de sa bonne exécution que le 4 juin 2025 en fin de journée, soit le dernier jour du délai et cela malgré le fait que la CDAP avait attiré leur attention BGE 152 I 193 S. 199 sur le fait qu'un ordre passé à cette date ne permettait en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai. On relève encore que la gravité des conséquences du défaut de paiement sur la situation des recourants n'est pas pertinente (cf. consid. 2.1 ci-dessus). 2.4 L'enchaînement des circonstances décrit par les recourants peut certes être qualifié de malheureux. Il n'en demeure cependant pas moins que la CDAP n'a ni fait preuve d'arbitraire, ni entravé l'accès à la justice des recourants de manière contraire aux dispositions constitutionnelles en considérant que les recourants n'avaient pas été empêchés d'agir en temps utile sans faute de leur part et en refusant partant de restituer le délai.